Que le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 Cst., implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle ; que le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1.1 notamment ; ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 143 IV 40 consid. 3.4.3) ;