Que le recourant ayant formé son recours dans le délai et les formes utiles, il sera déclaré recevable ; Que le Tribunal de protection a la possibilité de rendre des décisions non motivées (art. 239 al. 1 CPC) ; que dans un tel cas, une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision et, si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC) ;