Considérant, EN DROIT, que les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC) ; C/10278/2021-CS - 3/5 - Que les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours lorsque la décision a été rendue sur mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC), comme c’est le cas en l’espèce ;