{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10278-2021_2025-10-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3438715?doc=", "Checksum": "6fe1d78aef69eaaf524d140aa7e59c14"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10278-2021_2025-10-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0001/DAS_000196_2025_C_10278_2021.pdf", "Checksum": "8fb5492ffbaada6e84a40ab14731bf2c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10278/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.10.2025 C/10278/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:41:24", "Checksum": "df64f1f133ad4d8d57f168d7ab1b5224", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.10.2025 C/10278/2021\n\nQue le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti à l’art. 29 Cst., implique notamment\npour l’autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la\ncomprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse\nexercer son contrôle ; que le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs\nqui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé\npuisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause\n(arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5.1.1 notamment ;\nATF 150 III 1 consid. 4.5 ; 143 III 65 consid. 5.2 ; 143 IV 40 consid. 3.4.3) ;\n\nQue le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne\nl’annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le\nfond (ATF 137 I 195 consid. 2.2), ce moyen devant être examiné avec un plein pouvoir\nd’examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1 ;\nATF 127 III 193 consid. 3) ;\n\nQue l’essentiel est que la décision judiciaire indique clairement les faits qui sont établis\net les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154\nconsid. 4.2 ; 135 II 145 consid. 8.2) ;\n\nQu’une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant\nqu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, lorsque l’intéressé a eu la faculté de se\nfaire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir\nd’examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 ; 127 V 431 consid. 3d/aa ;\n126 V 130 consid. 2b) ;\n\nC/10278/2021-CS\n- 4/5 -\n\nQu’en l’espèce, il ressort de la voie de recours indiquée par le Tribunal de protection au\npied de sa décision qu’il entendait rendre une décision motivée, susceptible de recours\ndevant la Chambre de surveillance ;\n\nQue cependant, la décision rendue ne remplit pas les réquisits d’une décision motivée ;\n\nQue la décision se contente, en effet, de renvoyer à la procédure « dans son entier »,\nprécise les déclarations faites par la recourante lors de l’audience tenue par le Tribunal\nde protection et constate le défaut du père de la mineure à cette audience, ce qui n’est à\nl’évidence pas une motivation suffisante au sens de la jurisprudence susmentionnée ;\n\nQu’il est, en effet, impossible tant au recourant qu’à la Chambre de céans, de\ncomprendre quels faits a retenus le Tribunal de protection et quels motifs l’ont conduit à\nrendre la décision attaquée, aucune discussion en droit, se basant sur un état de fait\nétabli, n’étayant l’ordonnance rendue ;\n\nQue cette ordonnance donne donc uniquement l’apparence d’une décision motivée,\nalors qu’elle ne l’est pas, de sorte qu’elle doit être d’emblée annulée et la cause\nretournée au Tribunal de protection afin qu’il rende une décision dûment motivée,\nrépondant aux réquisits de la jurisprudence en la matière, tels que rappelés supra ;\n\nQu’en procédant comme il l’a fait le Tribunal de protection a en effet violé le droit\nd’être entendu des parties, violation d’une gravité telle qu’elle ne peut être réparée par\nl’instance supérieure ;\n\nQu’il ne sera pas perçu de frais judiciaires ;\n\n*****\n\nC/10278/2021-CS\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 2 octobre 2025 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/8021/2021 rendue le 8 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte\net de l'enfant dans la cause C/10278/2021.\n\nAu fond :\n\nAnnule l’ordonnance attaquée et renvoie la cause au Tribunal de protection de l’adulte\net de l’enfant pour nouvelle décision dans le sens des considérants.\n\nDit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires.\n\nSiégeant :\n\nMadame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame\nPaola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame\nBarbara NEVEUX, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10278/2021-CS\n"}