{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10278-2021_2025-10-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3438715?doc=", "Checksum": "6fe1d78aef69eaaf524d140aa7e59c14"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10278-2021_2025-10-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2025/0001/DAS_000196_2025_C_10278_2021.pdf", "Checksum": "8fb5492ffbaada6e84a40ab14731bf2c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10278/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.10.2025 C/10278/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:41:24", "Checksum": "df64f1f133ad4d8d57f168d7ab1b5224", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 23.10.2025 C/10278/2021\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10278/2021-CS DAS/196/2025\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU JEUDI 23 OCTOBRE 2025\n\nRecours (C/10278/2021-CS) formé en date du 2 octobre 2025 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (Genève).\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu 28 octobre 2025 à:\n\n- Monsieur A______\n______, ______.\n\n- Madame B______\n______, ______.\n\n- Madame C______\nMonsieur D______\nSERVICE DE PROTECTION DES MINEURS\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/5 -\n\nVu la procédure et les pièces;\n\nAttendu, EN FAIT, que par décision DTAE/8021/2025 du 8 septembre 2025, le\nTribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, statuant sur mesures provisionnelles,\nconfirmé l’attribution du droit de garde de la mineure E______, née le ______ 2021, à\nB______ (chiffre 1 du dispositif), modifié le droit de visite de A______ et dit qu’il\ns’exercera dorénavant au sein du Point rencontre, en modalité « 1 pour 1», avec temps\nde battement, à raison d’une fois par semaine (ch. 2), maintenu la curatelle\nd’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3), maintenu la curatelle\nd’assistance éducative (ch. 4), confirmé les deux intervenants en protection des mineurs\nd’ores et déjà nommés aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 5), invité les\ncurateurs à rendre un rapport concernant un éventuel élargissement des relations\npersonnelles père-fille, ainsi que ses modalités d’ici au 15 septembre 2025 (ch. 6), fait\ninterdiction à A______ d’emmener ou de faire emmener la mineure E______ hors de\nSuisse sans l’accord préalable du Tribunal de protection (ch. 7), ordonné l’inscription de\nA______ et de la mineure E______ dans le système de recherches informatisées de\npolice RIPOL/SIS (ch. 8), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire\nnonobstant recours (ch. 9) et laissé les frais à la charge de l’Etat (ch. 10) ;\n\nQue le Tribunal de protection a indiqué que la décision rendue était susceptible d’un\nrecours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix\njours suivant sa notification ;\n\nQu’il a motivé sa décision de la manière suivante : « Vu l’entier de la procédure\nC/10278/2021 ; Vu l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle Monsieur A______,\npère de la mineure E______, née le ______ 2021, a fait défaut ; Vu les déclarations de\nmadame B______, notamment concernant ses grandes craintes quant à la prise en\ncharge paternelle de la mineure, qui est encore très petite, et la possibilité qu’il\nl’emmène hors de Suisse et ne la ramène pas à l’issue de son droit de visite. » ; que le\ndispositif fait directement suite à cette « motivation » ;\n\nQue cette décision a été notifiée à A______ le 29 septembre 2025 ;\n\nQue, par acte du 1er octobre 2025, A______ a formé recours auprès de la Chambre de\nsurveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance ; qu’il a notamment soutenu\nqu’il n’avait pas été convoqué à l’audience du 8 septembre 2025, de sorte que la\ndécision avait été rendue en violation du respect de son droit d’être entendu, que cette\ndécision était arbitraire et ne procédait pas à un examen complet des faits ; qu’il\nconcluait donc à son annulation et à l’octroi de l’effet suspensif ;\n\nConsidérant, EN DROIT, que les dispositions de la procédure devant l’autorité de\nprotection de l’adulte et de l’enfant sont applicables par analogie pour les mesures de\nprotection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC) ;\n\nC/10278/2021-CS\n- 3/5 -\n\nQue les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de\nla Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC),\ndans un délai de dix jours lorsque la décision a été rendue sur mesures provisionnelles\n(art. 445 al. 3 CC), comme c’est le cas en l’espèce ;\n\nQue le recourant ayant formé son recours dans le délai et les formes utiles, il sera\ndéclaré recevable ;\n\nQue le Tribunal de protection a la possibilité de rendre des décisions non motivées\n(art. 239 al. 1 CPC) ; que dans un tel cas, une motivation écrite est remise aux parties, si\nl’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la\ndécision et, si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir\nrenoncé à l’appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC) ;\n\nQue le recours contre une décision non motivée est considéré comme valant demande\nde motivation, de sorte que la cause est retournée par la Chambre de surveillance au\nTribunal de protection, comme objet de sa compétence, afin qu’il rende une décision\nmotivée dans pareil cas (arrêt du Tribunal fédéral 4A_72/2014 consid. 5 ; TAPPY,\nCR-CPC 2019, ad art. 239 n° 15a, transmission d’office selon l’art. 143 al. 1bis CPC) ;\n\n"}