La modification sollicitée tend à la constatation de la date de naissance de la mineure, soit d'un fait touchant à l'état civil de cette dernière. Elle relève dès lors de l'action en rectification de données relatives à l'état civil, voire de l'action d'état si elle est intentée indépendamment de toute inscription dans des registres suisses (ATF 114 II 255, consid. 2a; LARDELLI/HEUSSLER, Zivilgesetzbuch I (Basler Kommentar) HONSELL/VOGT/GEISER (éd.), 2010, n. 3 ad art. 42 CC; MONTINI, C/10275/2016-CS - 5/6 -