Il ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par les services genevois compétents que la requérante et l'enfant ont construit un lien très fort, malgré le trouble sévère de l'attachement dont souffre la mineure et les périodes difficiles qu'elles ont connues, et que la requérante est à même de lui procurer la stabilité indispensable à son bon développement, qu'elle a su mettre en œuvre le suivi thérapeutique et s'y investir pour permettre à l'enfant de faire face aux troubles dont elle souffre. L'adoption est ainsi dans l'intérêt de l'enfant (art. 264 CC).