En vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les conditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). C/10275/2016-CS - 4/6 - Compte tenu du domicile à Genève de la requérante et de la mineure concernée, la Cour de justice est compétente pour connaître de la requête (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ).