{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-06-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10275-2016_2016-06-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640069?doc=", "Checksum": "3f16f5c8ed86eea0a48a26c22ccff7e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10275-2016_2016-06-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0001/DAS_000161_2016_C_10275_2016.pdf", "Checksum": "c2c8288fc125591bbc3365b16da449d4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10275/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2016 C/10275/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "ADOPTION DE MINEURS; INTERNATIONAL; CHANGEMENT DE NOM; ÉTAT CIVIL | CC.264; CC.265"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:05:13", "Checksum": "1b2d60c32cd8fe475595f0618f86efeb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 27.06.2016 C/10275/2016\nRegeste:\nADOPTION DE MINEURS; INTERNATIONAL; CHANGEMENT DE NOM; ÉTAT CIVIL | CC.264; CC.265\n\n A cette requête était jointe une déclaration écrite de la mineure, exposant qu'elle\nsouhaitait vivre avec sa mère, être la fille de sa mère et être adoptée par cette\ndernière, s'appeler C______ et être née le ______ 2005.\n\nEN DROIT\n\n1. La présente cause présente un élément d'extranéité, dans la mesure où la mineure\nest de nationalité marocaine.\n\nLe Maroc n'est pas partie à la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la\nprotection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale\n(CLaH93), de sorte que la présente adoption est régie par les règles de la LDIP.\n\nEn vertu de l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption les\nautorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. Les\nconditions de l'adoption prononcée en Suisse sont régies par le droit suisse (art. 77\nal. 1 LDIP).\n\nC/10275/2016-CS\n- 4/6 -\n\nCompte tenu du domicile à Genève de la requérante et de la mineure concernée, la\nCour de justice est compétente pour connaître de la requête (art. 268 al. 1 CC;\nart. 120 al. 1 let. c LOJ).\n\n2. 2.1 La requérante remplit toutes les conditions exigées par la loi pour que\nl'adoption soit prononcée.\n\nA______, qui adopte seule, est en effet célibataire et âgée de plus de trente-cinq\nans (art. 264b al. 1 CC). L'écart d'âge entre elle-même et l'enfant est respecté\n(art. 265 al. 1 CC) et elle a pourvu de manière adéquate à l'éducation et à\nl'entretien de B______ pendant plus d'une année (art. 264 CC).\n\nL'enfant a par ailleurs exprimé son souhait d'être adoptée par la requérante\n(art. 265 al. 2 CC).\n\nIl ressort en outre de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par les\nservices genevois compétents que la requérante et l'enfant ont construit un lien\ntrès fort, malgré le trouble sévère de l'attachement dont souffre la mineure et les\npériodes difficiles qu'elles ont connues, et que la requérante est à même de lui\nprocurer la stabilité indispensable à son bon développement, qu'elle a su mettre en\nœuvre le suivi thérapeutique et s'y investir pour permettre à l'enfant de faire face\naux troubles dont elle souffre. L'adoption est ainsi dans l'intérêt de l'enfant\n(art. 264 CC).\n\nLe Tribunal de protection a donné son consentement à l'adoption sollicitée\n(art. 265 al. 3 CC).\n\nL'enfant a été déclarée abandonnée par les autorités marocaines, de sorte qu'il sera\nfait abstraction du consentement des parents biologiques, qui sont demeurés\ninconnus (art. 265c ch. 1 CC).\n\nLes conditions posées à l'adoption sont ainsi réunies.\n\n2.2 Il se justifie par ailleurs de faire droit à la demande de la requérante en\nchangement de prénom de l'enfant (art. 267 al. 3 CC), qui s'appellera désormais\nC______.\n\n2.3 La requérante sollicite également le changement de la date de naissance de la\nmineure.\n\nLa modification sollicitée tend à la constatation de la date de naissance de la\nmineure, soit d'un fait touchant à l'état civil de cette dernière. Elle relève dès lors\nde l'action en rectification de données relatives à l'état civil, voire de l'action d'état\nsi elle est intentée indépendamment de toute inscription dans des registres suisses\n(ATF 114 II 255, consid. 2a; LARDELLI/HEUSSLER, Zivilgesetzbuch I (Basler\nKommentar) HONSELL/VOGT/GEISER (éd.), 2010, n. 3 ad art. 42 CC; MONTINI,\n\nC/10275/2016-CS\n- 5/6 -\n\nCode civil I (Commentaire romand), PICHONNAZ/FOËX (éd.), 2010, n. 4 ad art. 42\nCC; BUCHER, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd.,\n2009, n° 305, p. 66). Ces actions sont toutes deux du ressort du juge ordinaire\n(art. 86 al. 1 LOJ), de sorte qu'il ne peut être donné suite à la requête tendant à la\nmodification de la date de naissance de l'enfant dans le cadre de la présente\nprocédure spécifique au prononcé de l'adoption.\n\n3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 du\nRèglement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la\ncharge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de\nmême montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC).\n\n*****\n\nC/10275/2016-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nPrononce l'adoption de la mineure B______, née le ______ 2006 à ______ (Maroc), de\nnationalité marocaine, par A______, née le ______ 1969 à ______ (Etats-Unis),\noriginaire de Genève.\n\nDit qu'à l'avenir, la mineure portera les prénoms de C______.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nArrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance de frais de même montant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et\nMadame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA,\ngreffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nCédric-Laurent MICHEL Carmen FRAGA\n\nAnnexes pour le Service de l'état civil :\n\nPièces déposées par la requérante.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}