4. Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr., comprenant 550 fr. 40 de frais de traduction en langue arabe, seront mis à la charge de J______. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais en 500 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). J______ sera par conséquent condamné à verser la somme de 500 fr. à l'appelante, à titre de remboursement des frais judiciaires et 500 fr. à l'Etat de Genève, à titre de solde de frais. 5. Il ne sera pas alloué de dépens au vu des liens des parties. *****