Comme les frères et sœurs n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires, le de cujus pourrait les écarter de sa succession en faisant une institution d'hériter en faveur d'une ou de plusieurs autres personnes de son choix (GUILLAUME, CR CC II, art. 462 CC n. 12 et 13). C/10267/2017 - 7/8 - 3.2 En l'espèce, aucun des cas prévus par l'art. 554 al. 1 CC, qui permettrait l'administration d'office de la succession, n'apparaît être réalisé. Il ne se justifie pas plus de l'ordonner en application de l'art. 556 al. 3 CC.