Lorsque le conjoint survivant est en concours avec un ou plusieurs membres de la deuxième parentèle (le père et la mère du de cujus, ses frères et sœurs, ses neveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces), il a droit aux trois quarts de la succession. Le quart restant est réparti entre les membres de la deuxième parentèle conformément aux règles applicables au partage de la succession au sein de la deuxième parentèle. Comme les frères et sœurs n'ont pas la qualité d'héritiers réservataires, le de cujus pourrait les écarter de sa succession en faisant une institution d'hériter en faveur d'une ou de plusieurs autres personnes de son choix (GUILLAUME, CR CC II, art.