L'administration d'office de l'art. 556 al. 3 CC est un cas d'application de l'art. 554 al. 4 CC; il n'est ainsi pas nécessaire que les conditions de l'un des cas prévus aux ch. 1 à 3 de l'art. 554 al. 1 CC soient remplies (MEIER/REYMOND- ENIAEVA, op. cit. n. 16). L'autorité compétente choisira cette solution à titre de mesure de sureté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (STEINAUER, Le droit des successions, Berne 2006, n. 888). 3.1.2 Le conjoint a droit, en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts (art. 462 ch. 2 CC).