Après la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les intéressés seront entendus (art. 556 al. 3 CC). Comme la décision de l'autorité en application de l'art. 556 al. 3 CC est une mesure provisoire, elle peut la modifier en tout temps (MEIER/REYMOND- ENIAEVA, CR CC II, art. 556 CC n. 13).