L'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), est formellement recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. 2.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2.2 L'appelante a sollicité son audition. Or, pour les raisons qui vont suivre, la Cour considère que la cause est en état d'être jugée et que l'audition de l'appelante ne permettrait d'apporter aucun élément utile au dossier. Il ne sera par conséquent pas donné suite à cette requête.