{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10267-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640705?doc=", "Checksum": "a608809c12632fcf19d9749dc4ca85ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10267-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0002/DAS_000271_2018_C_10267_2017.pdf", "Checksum": "8d77911e760e513e6f278dd29c5a0a21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10267/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.12.2018 C/10267/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.554.al1; CC.556.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:25", "Checksum": "68e7474e8f8cac5b1256052f1bbc5b4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.12.2018 C/10267/2017\nRegeste:\nCC.554.al1; CC.556.al3\n\nL'autorité doit ordonner l'administration d'office à défaut d'héritiers légaux\nauxquels l'administration des biens peut être confiée ou lorsqu'elle considère que\nla gestion provisoire par les héritiers légaux ou par l'exécuteur testamentaire\nreprésente un risque particulier pour la délivrance de biens aux héritiers.\nL'administration d'office doit par exemple être ordonnée lorsqu'il y a un\ndésaccord entre les héritiers, que la situation de ceux-ci n'est pas claire ou que\nl'on peut craindre que les héritiers légaux lèsent une personne qui a été favorisée\nà leur détriment. L'autorité compétente doit prendre en considération toutes les\ncirconstances du cas particulier pour évaluer le risque d'atteinte à la dévolution\nde l'hérédité en cas de gestion provisoire par les héritiers légaux ou par\nl'exécuteur testamentaire (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, op. cit. n. 15).\n\nL'administration d'office de l'art. 556 al. 3 CC est un cas d'application de\nl'art. 554 al. 4 CC; il n'est ainsi pas nécessaire que les conditions de l'un des cas\nprévus aux ch. 1 à 3 de l'art. 554 al. 1 CC soient remplies (MEIER/REYMOND-\nENIAEVA, op. cit. n. 16).\n\nL'autorité compétente choisira cette solution à titre de mesure de sureté pour tout\nou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux\nprésente un risque particulier pour les héritiers institués (STEINAUER, Le droit des\nsuccessions, Berne 2006, n. 888).\n\n3.1.2 Le conjoint a droit, en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux\ntrois quarts (art. 462 ch. 2 CC).\n\nLorsque le conjoint survivant est en concours avec un ou plusieurs membres de\nla deuxième parentèle (le père et la mère du de cujus, ses frères et sœurs, ses\nneveux et nièces, ses petits-neveux et petites-nièces), il a droit aux trois quarts de\nla succession. Le quart restant est réparti entre les membres de la deuxième\nparentèle conformément aux règles applicables au partage de la succession au\nsein de la deuxième parentèle. Comme les frères et sœurs n'ont pas la qualité\nd'héritiers réservataires, le de cujus pourrait les écarter de sa succession en\nfaisant une institution d'hériter en faveur d'une ou de plusieurs autres personnes\nde son choix (GUILLAUME, CR CC II, art. 462 CC n. 12 et 13).\n\nC/10267/2017\n- 7/8 -\n\n3.2 En l'espèce, aucun des cas prévus par l'art. 554 al. 1 CC, qui permettrait\nl'administration d'office de la succession, n'apparaît être réalisé. Il ne se justifie\npas plus de l'ordonner en application de l'art. 556 al. 3 CC.\n\nLe défunt, qui n'avait pas d'enfants, a laissé des dispositions testamentaires par\nlesquelles il a institué pour seule et unique héritière l'appelante, soit son épouse,\nlaquelle est par ailleurs héritière légale et réservataire au sens des art. 462 et\n470 CC.\n\nRien ne permet de retenir que tous les héritiers ne seraient pas d'ores et déjà\nconnus.\n\nJ______, frère du défunt non mentionné dans son testament, n'est, à teneur du\ndroit suisse, pas un héritier réservataire. Il s'est certes prévalu du droit égyptien\npour revendiquer une part prépondérante dans la succession de feu son frère. La\nCour relève toutefois que J______ n'a, en l'état, entrepris aucune action légale en\nSuisse pour faire reconnaître les droits qu'il invoque et il ne ressort pas du\ndossier qu'il aurait initié une quelconque procédure contradictoire en Egypte.\n\nPour ordonner l'administration d'office dans le cas présent, il aurait fallu retenir\nque la gestion provisoire des biens de la succession par la veuve du défunt,\nhéritière légale de celui-ci, représenterait un risque particulier pour la délivrance\nde biens aux héritiers. Or, aucun élément objectif ne permet de conforter cette\nhypothèse et les raisons retenues dans la décision attaquée (opposition de\nJ______ et existence d'un certificat d'hoirie qui serait un faux) ne suffisent pas à\npriver l'héritière légale, à laquelle le défunt a manifesté la volonté de léguer\nl'entier de la succession, de la faculté de gérer les biens de celle-ci.\n\nAu vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et la décision attaquée annulée.\n\nSi à l'avenir, des éléments nouveaux devaient rendre nécessaire la désignation\nd'un administrateur d'office, il appartiendra à la Justice de paix de prononcer une\nnouvelle décision dans ce sens.\n\n4. Compte tenu de l'issue de l'appel, les frais judiciaires, fixés à 1'000 fr.,\ncomprenant 550 fr. 40 de frais de traduction en langue arabe, seront mis à la\ncharge de J______. Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais en\n500 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).\nJ______ sera par conséquent condamné à verser la somme de 500 fr. à\nl'appelante, à titre de remboursement des frais judiciaires et 500 fr. à l'Etat de\nGenève, à titre de solde de frais.\n\n5. Il ne sera pas alloué de dépens au vu des liens des parties.\n\n*****\n\nC/10267/2017\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel formé le 13 juillet 2018 par A______ contre la décision\nDJP/318/2018 du 26 juin 2018 rendue par la Justice de paix dans la cause\nC/10267/2017.\n\nAu fond :\n\nL'admet et annule la décision attaquée.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et les met à la charge de J______.\n\nLes compense partiellement avec l'avance de frais de 500 fr. fournie par A______, qui\nreste acquise à l'Etat de Genève.\n\n"}