{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-12-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10267-2017_2018-12-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640705?doc=", "Checksum": "a608809c12632fcf19d9749dc4ca85ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10267-2017_2018-12-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2018/0002/DAS_000271_2018_C_10267_2017.pdf", "Checksum": "8d77911e760e513e6f278dd29c5a0a21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10267/2017"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.12.2018 C/10267/2017"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.554.al1; CC.556.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:31:25", "Checksum": "68e7474e8f8cac5b1256052f1bbc5b4f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 28.12.2018 C/10267/2017\nRegeste:\nCC.554.al1; CC.556.al3\n\nB. Par décision DJP/318/2018 du 26 juin 2018, la Justice de paix a ordonné\nl'administration d'office de la succession de N______ (ch. 1 du dispositif), a\nnommé D______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office (ch. 2), a dit\nque celui-ci ne devait procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires\nnécessaires (ch. 3), a dit que l'administrateur d'office devait procéder seul aux\npaiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de\ntout autre acte de disposition qui ne pourrait s'effectuer qu'avec l'accord\npréalable du juge de paix (ch. 4), a invité l'administrateur d'office à dresser un\nétat des actifs et passifs (ch. 5) et à prendre contact avec le représentant de\nl'administration fiscale pour effectuer l'inventaire des biens du défunt, inventaire\nà adresser aussitôt au juge de paix (ch. 6), l'a invité à recueillir toute information\npertinente sur les héritiers du défunt, dans la mesure où ceux-ci n'étaient pas tous\nidentifiés et localisés (ch. 7) et a fixé un émolument de décision de 250 fr. à la\ncharge de la succession (ch. 8).\n\nLa Justice de paix a motivé sa décision en invoquant \"l'opposition formée par\nJ______ en date du 9 février 2018\" et l'existence d'un certificat d'hoirie en\nlangue arabe, qui serait un faux et qui ferait vraisemblablement l'objet d'une\nprocédure pénale en Egypte.\n\nC. a) Le 13 juillet 2018, A______, veuve du défunt, a formé appel contre la\ndécision du 26 juin 2018, reçue le 3 juillet 2018, concluant à son annulation, à ce\nque son audition soit ordonnée et à ce qu'elle puisse compléter son recours, une\nfois le dossier de la Justice de paix en sa possession.\n\nElle a relevé être la seule héritière de feu son époux. L'administrateur d'office\navait été nommé sans qu'elle ait été entendue par la Justice de paix et sans qu'elle\nait eu accès au dossier. Or, elle était disposée à fournir les noms et adresses des\nhéritiers légaux de son époux. Elle s'occupait par ailleurs seule de la gestion\ncourante des biens de la succession, qui ne comportait, en Suisse, qu'un seul\ncompte ouvert auprès de [la banque] T______.\n\nb) Dans ses observations adressées à la Cour de justice le 20 novembre 2018,\nJ______ a répété les explications déjà fournies à la Justice de paix dans son\ncourrier du ______ 2018. Il a par ailleurs indiqué être sur le point de trouver un\naccord amiable avec l'appelante.\n\nC/10267/2017\n- 5/8 -\n\nEn annexe à ses observations, J______ a joint un acte de succession daté du\n5 décembre 2017 délivré par le Tribunal de U______ (Egypte) en langue arabe,\nainsi qu'une traduction libre en français.\n\nc) Le 10 décembre 2018, l'appelante a contesté l'acte de succession produit par\nJ______, précisant n'avoir jamais été convoquée ni informée de la procédure\ndevant le Tribunal de U______ en Egypte. Pour le surplus, elle a persisté dans\nses conclusions.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et\nsont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles\nd'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de\nla Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou\nsupérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).\n\nL'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).\n\n1.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est atteinte,\nau vu des montants figurant dans le testament olographe du défunt.\n\nL'appel, formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131,\n311 al. 1 CPC), est formellement recevable.\n\n1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen\n(art. 310 CPC).\n\n2. 2.1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316\nal. 1 CPC).\n\n2.2 L'appelante a sollicité son audition. Or, pour les raisons qui vont suivre, la\nCour considère que la cause est en état d'être jugée et que l'audition de\nl'appelante ne permettrait d'apporter aucun élément utile au dossier.\n\nIl ne sera par conséquent pas donné suite à cette requête.\n\n3. 3.1.1 L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne l'administration d'office\nde la succession en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de\nfondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1),\nlorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une\npreuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2),\nlorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3), ainsi que dans les\nautres cas prévus par la loi (ch. 4).\n\nC/10267/2017\n- 6/8 -\n\nAprès la remise du testament, l'autorité envoie les héritiers légaux en possession\nprovisoire des biens ou ordonne l'administration d'office; si possible, les\nintéressés seront entendus (art. 556 al. 3 CC).\n\nComme la décision de l'autorité en application de l'art. 556 al. 3 CC est une\nmesure provisoire, elle peut la modifier en tout temps (MEIER/REYMOND-\nENIAEVA, CR CC II, art. 556 CC n. 13).\n\n"}