Dès lors, soit le Tribunal de protection retenait que le maintien des relations personnelles entre H______ et son père était contraire à l'intérêt de l'enfant, auquel cas il devait ordonner la suspension du droit de visite, soit il ne retenait pas l'existence d'un risque réel pour le mineur et devait renoncer au prononcé de toute mesure de protection. Force est en effet de constater que l'aménagement "cosmétique" prévu sous chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée n'est, de fait, d'aucune utilité.