3.2.1 Il y a lieu d'admettre, à l'instar du Tribunal de protection, que quand bien même une procédure portant sur l'attribution de la garde des enfants était pendante devant le Tribunal de première instance, le Tribunal de protection était autorisé à prononcer des mesures de protection urgentes sur la base de l'art. 315a al. 3 ch. 2 CC, principe que le recourant ne conteste pas, puisqu'il n'a remis en cause que deux chiffres du dispositif de la décision querellée.