Compte tenu de la compétence générale des autorités de tutelle, du souci d'éviter toute passivité des autorités dans la protection de l'intérêt de l'enfant et de l'art. 179 al. 1 CC (qui traite ensemble mesures de protection et relations personnelles dans le renvoi qu'il fait aux compétences tutélaires), une application analogique de la disposition paraît devoir l'emporter (MEIER, Commentaire romand, CC I, n. 21 et 22 ad art. 315/315a/315b). 3.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).