protection de l'enfant, et reconnaît une compétence aux autorités de tutelle à chaque fois que celles-ci sont mieux placées pour agir rapidement en faveur de l'enfant que ne le serait le juge matrimonial. Le texte de l'art. 315a al. 3 CC ne paraît viser que les mesures des art. 307 ss CC et ne pas s'appliquer à la réglementation des relations personnelles. Compte tenu de la compétence générale des autorités de tutelle, du souci d'éviter toute passivité des autorités dans la protection de l'intérêt de l'enfant et de l'art.