______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et au fond, au maintien de son droit de visite sur ses enfants tels que fixé par jugement du 9 février 2016 jusqu'à droit jugé au sujet de leur garde par le Tribunal de première instance, à ce qu'il soit ordonné à leur mère de ne pas faire obstacle à l'exercice du droit de visite sur H______ et aux contacts téléphoniques avec lui, sous la menace de l'art. 292 CP, et à la relève du curateur de son mandat, un nouveau curateur devant être désigné.