{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10263-2016_2017-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640386?doc=", "Checksum": "8b60ca3a02fa1a1fece0bed96b15273c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10263-2016_2017-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2017/0001/DAS_000183_2017_C_10263_2016.pdf", "Checksum": "521aee139469dc73c46c6533fd8eb060"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10263/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.09.2017 C/10263/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.315.A.3.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:43", "Checksum": "1d7782f8e19f8f453c4c8288395d7e96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.09.2017 C/10263/2016\nRegeste:\nRELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.315.A.3.2\n\npermettre de craindre que le recourant ne tente de manipuler ses enfants et donc\nH______, afin que ceux-ci soient acquis à sa cause, contre leur mère. Dans un tel\ncontexte, il est toutefois plus que douteux que le seul fait, pour le recourant, de\nsuivre à contrecoeur trois séances de guidance parentale modifie suffisamment\nsa vision du conflit conjugal pour considérer qu'il n'existe plus de risque de\nmanipulation à l'égard de H______ et pour espérer que les relations entre les\nparents s'améliorent. Dès lors, soit le Tribunal de protection retenait que le\nmaintien des relations personnelles entre H______ et son père était contraire à\nl'intérêt de l'enfant, auquel cas il devait ordonner la suspension du droit de visite,\nsoit il ne retenait pas l'existence d'un risque réel pour le mineur et devait\nrenoncer au prononcé de toute mesure de protection. Force est en effet de\nconstater que l'aménagement \"cosmétique\" prévu sous chiffre 2 du dispositif de\nl'ordonnance attaquée n'est, de fait, d'aucune utilité.\n\nCeci est d'autant plus vrai qu'il ressort du courrier adressé à la Chambre de\nsurveillance par C______, curateur nouvellement désigné, que les parties ont\nrepris les pourparlers pour l'organisation des vacances d'été de H______, celui-ci\ndevant passer une grande partie du mois d'août avec son père. L'on conçoit mal,\ndans un tel contexte, l'utilité de la mesure prévue sous chiffre 2 du dispositif de\nl'ordonnance attaquée.\n\nLa Chambre de surveillance relève enfin l'attitude pour le moins changeante de\nB______. Celle-ci, qui plaide en Suisse pour une restriction, voire une\nsuspension des relations personnelles et des contacts téléphoniques entre\nH______ et son père, a pris dans la procédure italienne en divorce des\nconclusions qui permettraient audit père de bénéficier d'un droit de visite usuel\net de contacts téléphoniques quotidiens avec le mineur. Il s'agit là d'un élément\nsupplémentaire qui confirme qu'en l'état, il ne se justifie pas de subordonner\nl'exercice du droit de visite du recourant sur H______ à des mesures\nparticulières.\n\nAu vu de ce qui précède, le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance du 7 juin 2017\nsera annulé.\n\n3.2.2 Compte tenu des relations conflictuelles qu'entretiennent les parties depuis\nleur séparation, du fait qu'elles ne sont pas parvenues à éviter qu'à tout le moins\nF______ et G______ ne soient pris dans un conflit de loyauté et qu'il\nconviendrait qu'elles puissent renouer un dialogue constructif autour de leurs\nenfants, la mesure de guidance parentale ordonnée sous chiffre 6 du dispositif de\nl'ordonnance du 7 juin 2017 est fondée. Il est conforme à l'intérêt des enfants que\ncette mesure, généralement longue à mettre en œuvre, ait été prononcée\nrapidement par le Tribunal de protection, alors que la procédure venait de\ndébuter devant le juge civil ordinaire.\n\nC/10263/2016-CS\n- 13/14 -\n\nLe libellé de cette mesure sera toutefois modifié, en ce sens que le troisième\nparagraphe, qui porte sur les séances utiles avant la reprise des relations\npersonnelles entre H______ et son père sera supprimé, de même que le dernier\nparagraphe, le mineur ayant apparemment passé du temps avec son père durant\nl'été.\n\nEnfin, il paraît nécessaire d'inviter également B______ à entreprendre un tel\nsuivi, ce qui devrait notamment l'aider à renouer le dialogue avec ses deux aînés.\n\nPar souci de clarté, le chiffre 6 du dispositif de la décision attaquée sera\négalement annulé et entièrement reformulé.\n\nL'ordonnance du 7 juin 2017 sera confirmée pour le surplus.\n\n4. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de l'enfant, est gratuite\n(art. 81 LaCC).\n\n*****\n\nC/10263/2016-CS\n- 14/14 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 19 juin 2017 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/2697/2017 rendue le 7 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant dans la cause C/10263/2016-8.\n\nAu fond :\n\nAnnule les chiffres 2 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée.\n\nCela fait :\n\nOrdonne la mise en place d'un suivi de guidance parentale sérieux et régulier devant\nnotamment permettre à A______ et à B______ une réflexion approfondie sur les\nbesoins de leurs trois enfants, le rôle respectif de chaque parent à cet égard et la\nnécessité de mettre les mineurs à l'abri du conflit conjugal.\n\nConfirme pour le surplus l'ordonnance du 7 juin 2017.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10263/2016-CS\n"}