{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10263-2016_2017-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640386?doc=", "Checksum": "8b60ca3a02fa1a1fece0bed96b15273c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10263-2016_2017-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2017/0001/DAS_000183_2017_C_10263_2016.pdf", "Checksum": "521aee139469dc73c46c6533fd8eb060"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10263/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.09.2017 C/10263/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.315.A.3.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:43", "Checksum": "1d7782f8e19f8f453c4c8288395d7e96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.09.2017 C/10263/2016\nRegeste:\nRELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.315.A.3.2\n\n3.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi\nque l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations\npersonnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).\n\nAutrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations\npersonnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceuxci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il\ndoit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123\nIII 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et\nla fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une\néventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite –\nProblèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de\nl'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le\nprocessus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445\nconsid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).\n\nA teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le\ndéveloppement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs\nobligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe\nd’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou\nretiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.\n\nD'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son\ndéveloppement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même\nlimitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la\nmaltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006\nconsid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou\ndu retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue\nl'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des\nrelations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de\nproportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement\nne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. (ATF 122 III 404,\nconsid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004;\n\nC/10263/2016-CS\n- 11/14 -\n\nKantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite,\nproblèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées;\nMEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149\nnos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).\n\nUne mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au\ntitulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une\nsuspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité\nou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde\n(MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).\n\nLe juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de\nvisite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).\n\n3.1.3 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour\nprotéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y\nremédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).\nElle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des\nindications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de\nl'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de\nregard et d'information (art. 307 al. 3 CC).\n\n3.2.1 Il y a lieu d'admettre, à l'instar du Tribunal de protection, que quand bien\nmême une procédure portant sur l'attribution de la garde des enfants était\npendante devant le Tribunal de première instance, le Tribunal de protection était\nautorisé à prononcer des mesures de protection urgentes sur la base de l'art. 315a\nal. 3 ch. 2 CC, principe que le recourant ne conteste pas, puisqu'il n'a remis en\ncause que deux chiffres du dispositif de la décision querellée.\n\nLe recourant conteste le fait que la reprise de son droit de visite sur H______\nsoit subordonnée au suivi de trois séances de guidance parentale et considère par\nailleurs n'avoir pas besoin d'un tel suivi. Subsidiairement, il estime que la mère\ndes enfants devrait y être associée pleinement.\n\nLe Tribunal de protection a considéré qu'il n'était pas en mesure de déterminer si\nl'intérêt de H______ commandait la suspension immédiate de toutes relations\npersonnelles avec son père ou la réglementation de ses contacts téléphoniques\navec ce dernier ou ses frères. Il a par contre estimé nécessaire de subordonner la\nreprise du droit de visite sur H______, interrompue depuis plusieurs mois, au\nsuivi, par son père, de trois séances au moins de guidance parentale. La Chambre\nde surveillance ne saurait toutefois suivre ce raisonnement. Il ressort certes du\ndossier que les relations entre les parties, en dépit du fait que leur séparation date\nde plusieurs années, demeurent extrêmement conflictuelles et que toutes les\ntentatives pour apaiser les tensions sont demeurées pour l'instant vaines. Certains\néléments qui ressortent du rapport de l'ancien curateur pourraient par ailleurs\n\nC/10263/2016-CS\n- 12/14 -\n\n"}