{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10263-2016_2017-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640386?doc=", "Checksum": "8b60ca3a02fa1a1fece0bed96b15273c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10263-2016_2017-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2017/0001/DAS_000183_2017_C_10263_2016.pdf", "Checksum": "521aee139469dc73c46c6533fd8eb060"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10263/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.09.2017 C/10263/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.315.A.3.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:43", "Checksum": "1d7782f8e19f8f453c4c8288395d7e96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.09.2017 C/10263/2016\nRegeste:\nRELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.315.A.3.2\n\n d) Dans sa réponse au recours du 10 juillet 2017, E______, curatrice de\nreprésentation des enfants, a conclu à ce qu'il soit donné acte à ceux-ci de ce\nqu'ils s'en rapportaient à justice s'agissant de l'annulation du chiffre 2 de\nl'ordonnance attaquée, celle-ci devant être confirmée pour le surplus.\n\ne) C______, curateur de surveillance du droit de visite nouvellement désigné, a\nindiqué à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, par courrier du 11\njuillet 2017, que s'agissant de l'organisation des vacances d'été de H______, les\nparties avaient décidé de remettre en vigueur l'accord du 15 septembre 2016\n(recte : juin 2016). L'enfant devait donc passer le mois de juillet avec sa mère,\nson père étant disposé à l'accueillir à partir du 4 août 2017 pour des vacances,\navec ses frères. F______ avait par ailleurs indiqué au curateur qu'il recherchait,\ncomme sa mère, un moment \"qualitatif\" pour que tous deux puissent parler de\nleur relation. Cette question devait à nouveau être abordée par le curateur avec\nF______ et G______.\n\nf) B______ a conclu à la confirmation des chiffres 2 et 6 de l'ordonnance\nattaquée.\n\ng) Les parties ont été informées par avis du 17 août 2017 de ce que la cause était\nmise en délibération.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte\nsont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314\nal. 1 CC).\n\nLes décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès\nde la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53\nal. 1 LaCC).\n\nS'agissant de mesures provisionnelles, le délai de recours est de dix jours à\ncompter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC).\n\nC/10263/2016-CS\n- 9/14 -\n\nInterjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile et selon\nla forme prescrite, le recours est recevable.\n\n1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office\nillimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas\nliée par les conclusions des parties (art. 446 CC).\n\n2. Le recourant a sollicité préalablement l'audition du précédent curateur\nd'organisation et de surveillance des relations personnelles et du psychologue qui\nsuit H______.\n\n2.1 En principe, il n'y pas de débats devant la Chambre de surveillance de la\nCour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53\nal. 5 LaCC).\n\n2.2 Dans le cas d'espèce, il ne se justifie pas de déroger à ce principe, la cause\nétant suffisamment instruite et en état d'être jugée.\n\n3. 3.1.1 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant\nest compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde\nainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les\nautres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de\ndivorce (art. 134 al. 3 CC).\n\nLorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la\ncontribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière\ndont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en\ncharge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est\ncompétente en la matière (art. 134 al. 4 CC).\n\nLe juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les\ndispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend\négalement les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge\nl'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC).\n\nL'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour\npoursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure\njudiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC) et pour prendre les mesures immédiatement\nnécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra\npas les prendre à temps (ch. 2).\n\nLa possibilité de prendre non seulement des mesures provisoires dans les\nprocédures matrimoniales mais de prononcer des mesures d'extrême urgence\nhors l'audition des parties rend a priori inutile cette compétence réservée, le juge\nmatrimonial pouvant agir aussi rapidement que l'autorité de tutelle. La\njurisprudence interprète toutefois largement cette notion, dans un but de\n\nC/10263/2016-CS\n- 10/14 -\n\nprotection de l'enfant, et reconnaît une compétence aux autorités de tutelle à\nchaque fois que celles-ci sont mieux placées pour agir rapidement en faveur de\nl'enfant que ne le serait le juge matrimonial. Le texte de l'art. 315a al. 3 CC ne\nparaît viser que les mesures des art. 307 ss CC et ne pas s'appliquer à la\nréglementation des relations personnelles. Compte tenu de la compétence\ngénérale des autorités de tutelle, du souci d'éviter toute passivité des autorités\ndans la protection de l'intérêt de l'enfant et de l'art. 179 al. 1 CC (qui traite\nensemble mesures de protection et relations personnelles dans le renvoi qu'il fait\naux compétences tutélaires), une application analogique de la disposition paraît\ndevoir l'emporter (MEIER, Commentaire romand, CC I, n. 21 et 22 ad\nart. 315/315a/315b).\n\n"}