{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-09-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10263-2016_2017-09-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640386?doc=", "Checksum": "8b60ca3a02fa1a1fece0bed96b15273c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10263-2016_2017-09-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2017/0001/DAS_000183_2017_C_10263_2016.pdf", "Checksum": "521aee139469dc73c46c6533fd8eb060"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10263/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.09.2017 C/10263/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.315.A.3.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:45:43", "Checksum": "1d7782f8e19f8f453c4c8288395d7e96", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 12.09.2017 C/10263/2016\nRegeste:\nRELATIONS PERSONNELLES ; VISITE | CC.315.A.3.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10263/2016-CS DAS/\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MARDI 12 SEPTEMBRE 2017\n\nRecours (C/10263/2016-CS) formé en date du 19 juin 2017 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (Espagne), comparant par Me Sonia RYSER, avocate, en l'Etude de\nlaquelle il élit domicile.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me Sonia RYSER, avocate\nRue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.\n\n- Madame B______\nc/o Me Pascal MAURER, avocat\nRue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.\n\n- Monsieur C______\n______.\n\n- Monsieur D______\n______.\n\n- Maître E______\n______.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n- 2/14 -\n\nEN FAIT\n\nA. a) A______, né le ______ 1967, de nationalité ______ et B______, née le\n______ 1972, de nationalité ______, ont contracté mariage le ______ 1998 à\n______ (Belgique).\n\nLe couple a donné naissance à trois enfants : F______, né le ______ 2000,\nG______, né le ______2002 et H______, né le ______ 2010.\n\nb) Le 1er septembre 2014, B______ a déposé devant le Tribunal de première\ninstance une demande de mesures protectrices de l'union conjugale.\n\nc) Par jugement du 9 février 2016 rendu sur mesures protectrices, le Tribunal de\npremière instance a notamment attribué à la mère la garde des enfants, donné\nacte aux parents de ce qu'ils étaient d'accord que F______ et G______\npoursuivent leur scolarité dans un internat en Angleterre, où ils se trouvaient\ndéjà, réservé au père un droit aux relations personnelles devant s'exercer,\ns'agissant de F______ et G______, pendant la moitié des vacances scolaires et la\nmoitié des week-ends durant lesquels ils quitteraient l'internat et s'agissant de\nH______, à défaut d'accord contraire, à raison d'un week-end sur deux et de la\nmoitié des vacances scolaires. A______ s'est engagé à prendre en charge les\nfrais de scolarité privée en Angleterre pour les deux aînés. Il a par ailleurs été\ncondamné à verser à son épouse les sommes mensuelles de 26'000 fr. du\n1er septembre 2014 au 30 juin 2015 (14'000 fr. pour elle-même et 12'000 fr. pour\nles trois enfants), puis 24'000 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2015 (14'000 fr.\npour elle-même et 10'000 fr. pour les trois enfants) et 20'000 fr. à partir du\n1er janvier 2016 (14'000 fr. pour elle-même et 6'000 fr. pour les trois enfants).\n\nd) Par arrêt du 13 juillet 2016, la Cour de justice a confirmé le jugement du\n9 février 2016, A______ ayant contesté le montant des contributions d'entretien\nmis à sa charge.\n\nB. a) Le 19 mai 2016, B______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de\nl'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) d'une requête par laquelle elle\nconcluait, sur mesures superprovisionnelles, à la suspension du droit de visite du\npère sur H______, à ce qu'il lui soit fait interdiction d'être en contact avec ses\ntrois fils de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine prévue à\nl'art. 292 CP et à ce qu'un suivi pédopsychiatrique soit mis en place pour les trois\nenfants. Sur le fond, B______ concluait à ce qu'une expertise du groupe familial\nsoit ordonnée, à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du\ndroit de visite, à la modification des modalités du droit de visite, le père devant\nêtre enjoint de les respecter sous la menace de la peine de l'art. 292 CP et rappelé\nà ses devoirs.\n\nC/10263/2016-CS\n- 3/14 -\n\nEn substance, B______ alléguait que son époux ne protégeait pas les enfants du\nconflit conjugal, la présence quasi constante durant l'exercice du droit de visite\nde la grand-mère paternelle, qui dénigrait l'image maternelle, ayant alimenté\ndavantage le conflit de loyauté dans lequel se trouvaient les enfants, lesquels\nétaient manipulés par leur père. Elle avait trouvé ses enfants complètement\ndéstabilisés au retour des vacances de Pâques qu'ils avaient passées avec leur\npère. F______ et H______ lui avaient reproché de les avoir enlevés, d'avoir\nusurpé leur garde, d'appauvrir leur père et de réduire leurs expectatives\nsuccessorales. F______ avait même menacé sa mère de la frapper. Quant à\nH______, il s'était montré abattu et dérouté. Le père s'opposait à ce que\nH______ entreprenne une psychothérapie, alors que celle-ci était préconisée par\nles professionnels. Il se désintéressait par ailleurs de son plus jeune fils, n'ayant\npas exercé régulièrement le droit de visite qui lui avait été réservé.\n\n"}