5. La procédure, qui ne porte pas sur des mesures de protection de l’enfant, n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario ; art. 67A et 67B RTFMC). Les frais judiciaires seront fixés à 500 fr., comprenant les frais relatifs aux décisions rendues sur effet suspensif, et seront mis à la charge du recourant, qui succombe. Des dépens seront alloués à la mère des mineurs à hauteur de 800 fr. ***** C/10261/2023-CS - 11/11 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :