Il en ira de même des différentes mesures de curatelle d'assistance sollicitées par le recourant en vue de préparer le déménagement des enfants ou de veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits, qui n'apparaissent pas répondre à un besoin de protection des enfants ni trouver de fondement en droit. 4. Les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal de protection ne sont pas remises en cause par le recourant et seront confirmées en ce qu'elles apparaissent conformes au bien des enfants. C/10261/2023-CS - 10/11 -