{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-12-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10261-2023_2023-12-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3305835?doc=", "Checksum": "cc76461aa83bdcd58587646ccdd1f0ee"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10261-2023_2023-12-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0003/DAS_000312_2023_C_10261_2023.pdf", "Checksum": "b64bc44e8e71e9adab7fa8688a0187e4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10261/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.12.2023 C/10261/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.301.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:05:17", "Checksum": "e9c76397c8a83fafacdf5c64e09b450c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 21.12.2023 C/10261/2023\nRegeste:\nCC.301.al1.leta\n\n2.2 En l'espèce, les parents des mineurs sont de nationalité américaine, se sont\nrencontrés à F______ [Etats-Unis], puis se sont installés à Genève en 2019 et se\nsont séparés en 2020. Ils exercent depuis lors la garde alternée, dans des\ncirconstances difficiles puisque leur situation financière ne leur permet pas de\ndisposer chacun de son propre logement : ils libèrent ainsi à tour de rôle\nl'appartement occupé par les enfants lorsque l'autre parent en assure la garde. Ils\nne bénéficient par ailleurs plus de titre de séjour en Suisse, puisque le recourant ne\ndispose plus d'aucune autorisation de séjour depuis 2010 et que celle de la mère et\ndes enfants est arrivée à échéance au terme de ses études en été 2023. Les enfants\nvivent ainsi à l'heure actuelle à Genève dans une situation de grande précarité,\nsans titre de séjour ni revenus perçus de leurs parents, faisant face aux charges\ncourantes avec le soutien financier de leur grand-mère maternelle. Dans ces\ncirconstances, le projet de la mère de déplacer le lieu de résidence des enfants aux\nEtats-Unis, dont ils sont ressortissants et où la famille de la mère sera en mesure\nde lui fournir un soutien permettant de trouver un logement et un emploi, et offrir\nainsi une plus grande stabilité, apparaît conforme au bien des enfants.\n\nContrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal de protection n'a pas\nomis de tenir compte de l'effet déstabilisant pour les enfants d'un déménagement\nvers les Etats-Unis, puisqu'il a retenu que ces derniers allaient en effet devoir\ndéployer des efforts pour s'adapter à leur nouvel environnement, en relevant que\nleur intégration serait favorisée par leur maîtrise de la langue anglaise et le soutien\nde la famille maternelle. A cet égard, le SEASP a en effet relevé que les enfants\nseraient en mesure de s'intégrer aux Etats-Unis, après un certain temps\nd'adaptation et avec le soutien de la famille de leur mère.\n\nL'on ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu'il reproche aux premiers\njuges d'avoir retenu, d'une part, la précarité de la situation de la mère et des\nenfants à Genève et, d'autre part, l'amélioration de leur situation aux Etats-Unis. Il\nest vrai que la mère du recourant s'est engagée, aux termes d'attestations émises en\n2020 et 2022 à l'intention des autorités administratives, à soutenir financièrement\nla mère et les enfants à Genève; elle s'est toutefois installée en Corée du Sud\n\nC/10261/2023-CS\n- 9/11 -\n\ndepuis lors et l'on ne saurait reprocher à la mère d'agir en vue de pouvoir assurer\nde manière autonome l'entretien de ses enfants. En outre, même si la mère des\nmineurs n'a pas démontré qu'elle allait disposer de ressources financières plus\nimportantes aux Etats-Unis, les circonstances permettent de retenir qu'au regard\nde sa nationalité américaine, ses perspectives de trouver un emploi sont meilleures\nqu'en Suisse, où elle ne dispose d'aucun titre de séjour valable.\n\nC'est également à juste titre que le Tribunal de protection a retenu que la prise en\ncharge scolaire et médicale des enfants était assurée : l'article produit par le\nrecourant concernant la pénurie de thérapeutes pour les enfants ayant besoin d'une\nintervention précoce ne suffit pas à retenir que les mineurs ne pourraient pas\nbénéficier du suivi de professionnels ou d'institutions adaptées. La chargée\nd'évaluation du SEASP, entendue par le Tribunal de protection le 26 juillet 2023,\navait en particulier relevé que le pédiatre des enfants n'avait aucune crainte quant\nà la mise en œuvre d'une prise en charge appropriée des mineurs aux Etats-Unis,\ndans la mesure où ce pays était précurseur dans le domaine des soins dispensés\naux personnes atteintes de troubles du spectre autistique, et que la pratique suisse\ns'en inspirait.\n\nEnfin, s'il est certes regrettable que le déplacement du lieu de résidence des\nenfants aux Etats-Unis impacte les relations entre ceux-ci et leur père, puisqu'elles\nne pourront plus s'exercer de manière aussi régulière si le recourant demeure en\nSuisse, l'ensemble des circonstances retenues ci-avant, en particulier la situation\nde plus grande stabilité que leur installation aux Etats-Unis est susceptible de leur\nprocurer, conduit à retenir qu'il est dans l'intérêt des enfants d'autoriser leur mère à\ndéplacer leur lieu de résidence aux Etats-Unis, d'en confier la garde exclusive à\ncelle-ci et de limiter l'autorité parentale du recourant en conséquence.\n\nIl se justifie donc de confirmer l'ordonnance entreprise.\n\n3. Il ne sera pas donné suite aux conclusions subsidiaires formulées par le recourant,\ntendant à ce que l'autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants soit\nreportée à l'issue de l'année scolaire en cours, dans la mesure où leur cursus\nscolaire n'apparaît pas compromis au regard de leur jeune âge.\n\nIl en ira de même des différentes mesures de curatelle d'assistance sollicitées par\nle recourant en vue de préparer le déménagement des enfants ou de veiller à ce\nque leurs besoins soient satisfaits, qui n'apparaissent pas répondre à un besoin de\nprotection des enfants ni trouver de fondement en droit.\n\n4. Les modalités du droit de visite fixées par le Tribunal de protection ne sont pas\nremises en cause par le recourant et seront confirmées en ce qu'elles apparaissent\nconformes au bien des enfants.\n\nC/10261/2023-CS\n- 10/11 -\n\n5. La procédure, qui ne porte pas sur des mesures de protection de l’enfant, n’est pas\ngratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario ; art. 67A et 67B RTFMC).\n\n"}