Que selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne C/10261/2023-CS - 4/6 - partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;