{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10261-2023_2023-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3292899?doc=", "Checksum": "0d13f5bfb113a167547c69a5da29f8da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10261-2023_2023-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000263_2023_C_10261_2023.pdf", "Checksum": "0e5cd841928c781c3833fa2e990aebca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10261/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.10.2023 C/10261/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:50", "Checksum": "b5f702c0f2e9644c6e1a01dfc40a4c7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.10.2023 C/10261/2023\n\nQue les deux enfants souffrent de troubles du spectre autistique;\n\nQue la mère a déposé le 10 mai 2023 une demande auprès du Tribunal de protection\nafin d'obtenir la garde exclusive des enfants et à être autorisée à s'installer avec eux à\nG______;\n\nQue, par rapport du 17 juillet 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la\nséparation parentale (SEASP) a estimé qu'il était dans l'intérêt des enfants d'autoriser\nleur mère à déplacer leur lieu de résidence aux Etats-Unis, de restreindre l'autorité\nparentale du père en conséquence, d'attribuer la garde à la mère et de réserver un droit\nde visite au père;\n\nConsidérant EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de\nprotection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la\nCour (art. 53 al.1 LaCC);\n\nQue selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il\nincombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne\n\nC/10261/2023-CS\n- 4/6 -\n\npartie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de\nla procédure;\n\nQue, selon la jurisprudence, en cas de garde alterné, le refus ou le retrait de l'effet\nsuspensif au recours formé contre une décision de première instance autorisant le\nchangement du lieu de résidence de l'enfant doit, sous réserve d'une urgence véritable,\nêtre prononcé avec beaucoup de retenue, compte tenu notamment du principe de\ncontinuité prévalant en la matière, étant précisé que, en cas de départ à l'étranger, cette\nmême retenue vaut indépendamment du type de garde exercé eu égard à la perte de\ncompétence des autorités suisses engendrée par un tel départ (ATF 1444 III 469\nconsid. 4.1 et 4.2, SJ 2019 I 236);\n\nQue des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant\n(ATF 144 III 469 et 138 III 565);\n\nQu'en l'espèce, un examen prima facie du dossier ne permet pas de retenir que la garde\nalternée instituée par jugement du Tribunal de première instance du 20 janvier 2022 n'a\njamais été exercée dans les faits comme le soutient la mère des mineurs;\n\nQue la mère ne rend pas vraisemblable qu'une urgence véritable, au sens de la\njurisprudence, justifie le départ immédiat des enfants de Suisse;\n\nQue les difficultés financières qu'elle allègue ne sont pas nouvelles, pas plus que\nl'expiration des permis de séjour des parties;\n\nQue le risque d'une éventuelle sanction de la part de la police des étrangers n'est pas\ndécisif dans ce cadre, étant souligné que l'objet de la présente décision concerne le\ndéplacement des enfants et non celui de leur mère;\n\nQu'il n'est pas vraisemblable que la mère ne trouvera pas, ultérieurement, les ressources\nfinancières nécessaires pour acheter un nouveau billet d'avion si elle ne peut pas prendre\ncomme elle avait prévu le vol du 30 octobre 2023;\n\nQu'il n'est pas établi que la résiliation du bail qu'elle a adressée au bailleur le\n17 octobre 2023 a été acceptée par celui-ci, ni qu'une prolongation du bail ne pourra au\nbesoin pas être obtenue si la procédure devait perdurer après le 31 janvier 2024;\n\nQue E______ n'ayant été désinscrit que tout récemment de son école spécialisée à\nGenève, il est vraisemblable qu'il pourra retrouver sa place rapidement;\n\nQue la mère ne conteste d'ailleurs pas qu'elle n'a pour le moment pas inscrit les enfants\ndans une nouvelle école aux Etats-Unis;\n\nQu'il ressort de ce qui précède que, à ce stade, aucun élément du dossier ne permet de\nretenir que l'intérêt des enfants commande que ceux-ci quittent en urgence la Suisse\navant que la Chambre de céans ait rendu une décision sur le recours formé par le père;\n\nC/10261/2023-CS\n- 5/6 -\n\nQue, dans l'hypothèse où le recours était admis, ce qui ne peut être exclu à ce stade, le\nretour en Suisse des enfants devrait être ordonné, de sorte qu'ils subiraient ainsi, en peu\nde temps, deux changements drastiques de leur environnement;\n\nQu'une telle situation serait préjudiciable à leur équilibre et n'est pas dans leur intérêt;\n\nQu'il se justifie par conséquent, conformément à la jurisprudence, de confirmer la\nrestitution de l'effet suspensif au recours prononcée sur mesures superprovisionnelles,\nainsi que l'interdiction faite à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants;\n\nQu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.\n\n****\n\nC/10261/2023-CS\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nStatuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise\net sur mesures provisionnelles :\n\nAdmet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au dispositif\nde l'ordonnance DTAE/7800/2023 rendue le 6 octobre 2023 par le Tribunal de protection\nde l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10261/2023.\n\nFait interdiction à B______ de déplacer aux Etats-Unis la résidence habituelle des\nmineurs E______ et F______.\n\nRéserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.\n\nSiégeant :\n\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, présidente ad interim; Madame\nCarmen FRAGA, greffière.\n\n"}