{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10261-2023_2023-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3292899?doc=", "Checksum": "0d13f5bfb113a167547c69a5da29f8da"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10261-2023_2023-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000263_2023_C_10261_2023.pdf", "Checksum": "0e5cd841928c781c3833fa2e990aebca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10261/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.10.2023 C/10261/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:50", "Checksum": "b5f702c0f2e9644c6e1a01dfc40a4c7e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 26.10.2023 C/10261/2023\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10261/2023-CS DAS/263/2023\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU JEUDI 26 OCTOBRE 2023\n\nRecours (C/10261/2023-CS) formé en date du 24 octobre 2023 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (Genève), représenté par Me Alexandre de GORSKI, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée par plis recommandés du greffier\ndu ______ 2023 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me Alexandre de GORSKI, avocat\nRue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3.\n\n- Madame B______\nc/o Me Malini TOSETTI, avocat\nRue Jean-Sénebier 4, 1205 Genève.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n\nPour information :\n\n- Madame C______\nMadame D______\nSERVICE D'ACCOMPAGNEMENT DE LA\nSEPARATION PARENTALE\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n- 2/6 -\n\nAttendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/7800/2023 du 6 octobre 2023, notifiée\nà A______ le 14 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès: Tribunal de protection) a attribué à B______, à titre exclusif, la garde et le droit\nde déterminer le lieu de résidence des enfants E______ et F______, nés respectivement\nles ______ 2018 et ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), l'a autorisée à déplacer aux Etats-\nUnis le lieu de résidence des enfants susvisés (ch. 2), a fixé un droit de visite en faveur\nde A______ (ch. 3) et a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire;\n\nQue selon le Tribunal de protection, il se justifiait de déclarer la décision précitée\nimmédiatement exécutoire au regard \"de la précarité dans laquelle évoluaient les enfants\net leur mère à l'heure actuelle\", aucune précision concrète n'étant cependant fournie à\ncet égard;\n\nQue, le 24 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette décision, concluant, sur\neffet suspensif et mesures provisoires, à ce que la Chambre de surveillance de la Cour\nde justice ordonne la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée et\nfasse interdiction à B______ d'emmener avec elle les mineurs E______ et F______ en\ndehors de Suisse, notamment par vols pour G______ [Etats-Unis] du 27 octobre 2023\njusqu'à droit jugé sur le recours;\n\nQue, sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce que la Chambre de céans annule\nl'ordonnance querellée et institue une garde alternée sur les enfants;\n\nQue le père allègue dans son recours, pièce à l'appui, que la mère a réservé un billet\nd'avion pour G______ en vue d'un départ avec les enfants pour le 27 octobre 2023;\n\nQu'il fait valoir qu'aucun motif ne justifie ce départ précipité qui est susceptible de\nrendre le recours sans objet, puisque les autorités suisses perdront vraisemblablement\nleur compétence à raison du lieu en raison de ce déplacement;\n\nQu'il souligne en particulier qu'une déscolarisation des enfants en cours d'année, alors\nqu'ils ne sont pas encore inscrits dans une nouvelle école aux Etats-Unis, est\npréjudiciable à leur intérêt et conteste que la situation de la mère et des enfants à\nGenève soit précaire;\n\nQue, par décision DAS/259/2023 du 25 octobre 2023, la Chambre de céans, statuant sur\nmesures superprovisionnelles, a restitué l’effet suspensif au recours, fait interdiction à\nB______ d'amener avec elle les mineurs E______ et F______ en dehors de Suisse,\nnotamment par vols pour G______ du 27 octobre 2023 et imparti à B______ un délai\npour se déterminer sur effet suspensif;\n\nQue, le ______ 2023, B______ a conclu, sur effet suspensif et mesures provisionnelles, à\nce que la Chambre de céans révoque son ordonnance du 25 octobre 2023, l'autorise à\npartir pour les Etats-Unis le 30 octobre 2023 avec les enfants et rejette la requête d'effet\nsuspensif et de mesures provisionnelles déposée par A______;\n\nC/10261/2023-CS\n- 3/6 -\n\nQue, sur le fond, elle a conclu au rejet du recours;\n\nQu'elle a fait valoir que la garde alternée prévue par jugement du Tribunal de première\ninstance du 20 janvier 2022 n'avait dans les faits jamais été exercée, qu'elle ne pouvait\npas rester plus longtemps en Suisse car son permis de séjour était expiré depuis\njuillet 2023 et celui du père des enfants depuis 2010, qu'elle n'avait pas de travail ni de\nressources financières, qu'elle avait résilié le 17 octobre 2023 le bail de son appartement\npour le 31 janvier 2024, que, si elle ne pouvait pas prendre le vol réservé pour le\n30 octobre 2023, elle n'aurait pas les moyens de racheter d'autres billets et qu'elle risquait\ndes sanctions de la part des autorités de police des étranger si elle ne quittait pas la Suisse\ncomme annoncé;\n\nQue sa situation serait meilleure aux Etats-Unis où elle avait déjà trouvé un emploi dans\nun restaurant tenu par des amis ainsi qu'un logement, et entamé les démarches en vue\nd'assurer le suivi médical et scolaire des enfants;\n\nQue, puisque les Etats-Unis n'étaient pas partie à la CLaH96, le déplacement de la\nrésidence des enfants n'aurait pas de conséquence sur la compétence des autorités suisses\npour connaître du recours;\n\nQu'il ressort du dossier que E______ et F______ sont les enfants nés hors mariage de\nA______ et B______;\n\nQue, jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, les parties assumaient sur leurs enfants\nune garde alternée instituée par jugement JTPI/650/2022 du 20 janvier 2022 du Tribunal\nde première instance;\n\n"}