Que le père allègue dans son recours, pièce à l'appui, que la mère a réservé un billet d'avion pour H______ en vue d'un départ avec les enfants pour le 27 octobre 2023; Qu'il fait valoir qu'aucun motif ne justifie ce départ précipité qui est susceptible de rendre le recours sans objet, puisque les autorités suisses perdront vraisemblablement leur compétence à raison du lieu en raison de ce déplacement; Considérant EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour (art. 53 al.1 LaCC);