{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10261-2023_2023-10-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3292572?doc=", "Checksum": "aa29037808b76f741a308cbbaa9a8b30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10261-2023_2023-10-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2023/0002/DAS_000259_2023_C_10261_2023.pdf", "Checksum": "272d2c759ea6239399587b0b0337c814"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10261/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.10.2023 C/10261/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CC.445"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:04:50", "Checksum": "cfa5c2a99a9112fc59e1ffa9f1554211", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 25.10.2023 C/10261/2023\nRegeste:\nCC.445\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10261/2023-CS DAS/259/2023\n\nDECISION\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre de surveillance\n\nDU MERCREDI 25 OCTOBRE 2023\n\nRecours (C/10261/2023-CS) formé en date du 24 octobre 2023 par Monsieur A______,\ndomicilié ______ (Genève), représenté par Me Alexandre de GORSKI, avocat.\n\n*****\n\nDécision communiquée anticipée par courriel et par plis\nrecommandés du greffier du 25 octobre 2023 à:\n\n- Monsieur A______\nc/o Me Alexandre de GORSKI, avocat\nRue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3.\n\n- Madame B______\nc/o Me Malini TOSETTI, avocat\nRue Jean-Sénebier 4, 1205 Genève.\n\n- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE\nET DE L'ENFANT.\n\nPour information :\n\n- Madame C______\nMadame D______\nSERVICE D'EVALUATION ET D'ACCOMPAGNEMENT\nDE LA SEPARATION PARENTALE\nRoute des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.\n- 2/4 -\n\nAttendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/7800/2023 du 6 octobre 2023, notifiée\nà A______ le 14 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ciaprès: Tribunal de protection) a attribué à B______, à titre exclusif, la garde et le droit\nde déterminer le lieu de résidence des enfants E______ et F______, nés respectivement\nles ______ 2018 et ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), l'a autorisée à déplacer aux Etats-\nUnis le lieu de résidence des enfants susvisés (ch. 2), a fixé un droit de visite en faveur\nde A______ (ch. 3) et a dit que l'ordonnance était immédiatement exécutoire;\n\nQue, le 24 octobre 2023, A______ a formé recours contre cette décision, concluant, sur\neffet suspensif et mesures provisoires, à ce que la Chambre de surveillance de la Cour\nde justice ordonne la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée et\nfasse interdiction à B______ d'emmener avec elle les mineurs E______ et F______ en\ndehors de Suisse, notamment par vols pour H______ [États Unis] du 27 octobre 2023\njusqu'à droit jugé sur le recours;\n\nQue, sur le fond, il a conclu, à titre principal, ce que la Chambre de céans annule\nl'ordonnance querellée et institue une garde alternée sur les enfants;\n\nQu'il ressort du dossier que E______ et F______ sont les enfants nés hors mariage de\nA______ et B______;\n\nQue, jusqu'au prononcé de la décision litigieuse, les parties assumaient sur leurs enfants\nune garde alternée instituée par jugement JTPI/650/2022 du 20 janvier 2022 du Tribunal\nde première instance;\n\nQue les deux enfants souffrent de troubles du spectre autistique;\n\nQue la mère a déposé le 10 mai 2023 une demande auprès du Tribunal de protection\nafin d'obtenir la garde exclusive des enfants et à être autorisée à s'installer avec eux à\nH______;\n\nQue le père allègue dans son recours, pièce à l'appui, que la mère a réservé un billet\nd'avion pour H______ en vue d'un départ avec les enfants pour le 27 octobre 2023;\n\nQu'il fait valoir qu'aucun motif ne justifie ce départ précipité qui est susceptible de\nrendre le recours sans objet, puisque les autorités suisses perdront vraisemblablement\nleur compétence à raison du lieu en raison de ce déplacement;\n\nConsidérant EN DROIT, que selon l'art. 450 CC, les décisions de l'autorité de\nprotection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la\nCour (art. 53 al.1 LaCC);\n\nQue selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il\nincombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne\npartie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de\nla procédure;\n\nC/10261/2023-CS\n- 3/4 -\n\nQu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures\nprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure (art. 445 al. 2 CC);\n\nQu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure\n(STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de\nl'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);\n\nQue si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la\nsituation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière\nde mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant\n(ATF 138 III 565; DAS/172/2017);\n\nQue des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant\n(ATF 144 III 469 et 138 III 565);\n\nQu'en l'espèce, au vu de la date prévue pour le déplacement des enfants, il y a lieu de\nstatuer à titre superprovisionnel sur la requête d'effet suspensif;\n\nQu'il ressort du dossier que les parents exercent sur les enfants une garde alternée\ndepuis plus d'un an;\n\nQu'à ce stade, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intérêt des enfants\ncommande que ceux-ci quittent la Suisse ces prochains jours;\n\nQue, comme le relève le recourant, si le départ projeté de la mère et des enfants se\nconcrétisait, cela risquerait de rendre le recours, sans objet étant précisé que se poserait\nalors la question du maintien ou non de la compétence à raison du lieu des autorités\nsuisses;\n\nQu'une telle conséquence n'est pas dans l'intérêt des enfants;\n\n"}