Déclare recevable le recours formé le 8 février 2016 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/13/2016 rendue le 4 janvier 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1026/2005-7. Déclare irrecevables les autres conclusions du recours. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau sur ce point : Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais :