Qu'en effet, le recourant n'a pas pris - ainsi qu'on l'a vu - de conclusion devant le Tribunal de protection au sujet de la requête formée par la mère; C/1026/2005-CS - 8/10 - Que celle-ci a par ailleurs été entièrement déboutée des fins de sa demande, laquelle tendait principalement à la suppression du droit de visite du père; Qu'il se justifiait, dans ces conditions, de mettre à la charge de la mère l'émolument de décision de première instance fixé à 400 fr. (art. 52 al. 1 LaCC et 54 RTFMC);