Que, s'agissant de l'exception de litispendance soulevée par A______, le Tribunal de protection a justement observé que la procédure introduite par celui-ci par devant les autorités françaises a été close par jugement du 19 janvier 2015 rendu par le Tribunal de Grande Instance de ______ (France), lequel a conclu à son incompétence territoriale, considérant que l'affaire relevait de la compétence des autorités judiciaires suisses; Que le recourant n'a produit aucune décision d'une Cour d'appel qui contredirait la décision du Tribunal de Grande Instance de ______;