Qu'C______ résidait sur le territoire français depuis le mois de juin 2014 du fait de la violation par son père du droit de déterminer le lieu de résidence attribué à B______ par les autorités compétentes; le retour de l'enfant à Genève a été requis auprès de l'Autorité centrale française en date du 15 juillet 2014 (art. 5 et 7 CLaH-1996); Qu'en conséquence, on ne saurait considérer qu'C______ s'est constitué une nouvelle résidence habituelle en France, si bien que le Tribunal de protection demeurait compétent à raison du lieu pour statuer;