Considérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte, applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 314 CC, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ); Que les parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et le délai pour recourir est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); C/1026/2005-CS - 7/10 -