Que, par acte expédié le 8 février 2016 au greffe de la Cour de justice de Genève, A______ a formé un recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation "comme relevant d'une litispendance internationale"; Qu'à titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit reconnu que l'ordonnance entreprise ne respectait pas les conditions légales concernant les frais judiciaires et les dépens, eu égard au rejet des prétentions de la partie adverse, de la non motivation des dépens et de sa situation financière;