Que, par ordonnance DTAE/13/2015 (recte : 2016) du 4 janvier 2016, le Tribunal de protection a débouté B______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les mettant à la charge des parents à raison d'une moitié chacune, et précisant que la part de B______ était supportée par l'Etat de Genève jusqu'à décision contraire de l'assistance juridique (ch. 3); Que cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 7 janvier 2016;