Que, dans ses observations du 17 novembre 2015 au Tribunal de protection, B______ a persisté dans sa requête, relevant que le mineur n'était scolarisé qu'à titre provisoire en France du fait de sa présence sur la commune concernée, qu'elle restait disposée à permettre à son enfant de continuer sa scolarité selon le cursus français, soit à Genève en école privée, soit en France voisine, et qu'elle craignait pour sa santé physique et psychique, soulignant que A______ était quelqu'un d'instable qui pouvait être dangereux et coutumier de l'enlèvement de mineur sur la personne de son fils, en se référant à l'ordonnance rendue le 5 novembre 2015 par le Ministère public genevois qui