Qu'il a en outre indiqué qu'il considérait que la décision rendue le 16 avril 2015 par le Tribunal de protection était contraire au droit international, la condition d'urgence n'étant au demeurant pas réalisée et le mineur, parfaitement libre de ses mouvements et C/1026/2005-CS - 4/10 - dont le développement n'était pas menacé, ne souhaitant plus vivre chez sa mère en raison d'un conflit violent et permanent;