{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1026-2005_2016-05-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640031?doc=", "Checksum": "06bd7226554e7eed238b9012e490fed5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1026-2005_2016-05-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0001/DAS_000121_2016_C_1026_2005.pdf", "Checksum": "efafa28ae915cc0a9ea83dcd644e3dda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1026/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.05.2016 C/1026/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉSIDENCE HABITUELLE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; LITISPENDANCE; REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS; FRAIS JUDICIAIRES"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:41", "Checksum": "acbf5f4489017d3005aeb5ad95277b0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.05.2016 C/1026/2005\nRegeste:\nRÉSIDENCE HABITUELLE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; LITISPENDANCE; REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS; FRAIS JUDICIAIRES\n\nQue sur le fond, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la\ncompétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière\nde responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après :\nCLaH-1996), ratifiée tant par la Suisse que par la France, est applicable;\n\nQu'C______ résidait sur le territoire français depuis le mois de juin 2014 du fait de la\nviolation par son père du droit de déterminer le lieu de résidence attribué à B______ par\nles autorités compétentes; le retour de l'enfant à Genève a été requis auprès de l'Autorité\ncentrale française en date du 15 juillet 2014 (art. 5 et 7 CLaH-1996);\n\nQu'en conséquence, on ne saurait considérer qu'C______ s'est constitué une nouvelle\nrésidence habituelle en France, si bien que le Tribunal de protection demeurait\ncompétent à raison du lieu pour statuer;\n\nQue, s'agissant de l'exception de litispendance soulevée par A______, le Tribunal de\nprotection a justement observé que la procédure introduite par celui-ci par devant les\nautorités françaises a été close par jugement du 19 janvier 2015 rendu par le Tribunal de\nGrande Instance de ______ (France), lequel a conclu à son incompétence territoriale,\nconsidérant que l'affaire relevait de la compétence des autorités judiciaires suisses;\n\nQue le recourant n'a produit aucune décision d'une Cour d'appel qui contredirait la\ndécision du Tribunal de Grande Instance de ______;\n\nQue la conclusion principale du recourant, qui tend à l'annulation de l'ordonnance\nquerellée \"comme relevant d'une litispendance internationale\", doit donc être rejetée;\n\nQu'C______ est désormais majeur, de sorte qu'il peut décider chez lequel de ses parents\nil entend vivre et quelles relations personnelles il souhaite conserver avec l'autre parent;\n\nQue les conclusions subsidiaires du recourant tendant à reconnaître la responsabilité\ntotale et entière de B______, à lui imposer le versement d'une contribution à l'entretien\nde son fils, à ce qu'il soit dit que la résidence principale de ce dernier est chez son père\nsont irrecevables devant la Chambre de céans, du fait de la majorité de l'enfant, du fait\nque le recourant n'a pris aucune conclusion dans ce sens en première instance, ne\ndéposant aucune observation devant le Tribunal de protection sur la demande de la\nmère;\n\nQu'en revanche, la contestation par le recourant de la décision du Tribunal de protection\nsur les frais est recevable et fondée;\n\nQu'en effet, le recourant n'a pas pris - ainsi qu'on l'a vu - de conclusion devant le\nTribunal de protection au sujet de la requête formée par la mère;\n\nC/1026/2005-CS\n- 8/10 -\n\nQue celle-ci a par ailleurs été entièrement déboutée des fins de sa demande, laquelle\ntendait principalement à la suppression du droit de visite du père;\n\nQu'il se justifiait, dans ces conditions, de mettre à la charge de la mère l'émolument de\ndécision de première instance fixé à 400 fr. (art. 52 al. 1 LaCC et 54 RTFMC);\n\nQue les frais d'appel, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, le\nrecourant obtenant gain de cause sur la question des frais;\n\nQu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\n\n*****\n\nC/1026/2005-CS\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 8 février 2016 par A______ contre le chiffre 3 du\ndispositif de l'ordonnance DTAE/13/2016 rendue le 4 janvier 2016 par le Tribunal de\nprotection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1026/2005-7.\n\nDéclare irrecevables les autres conclusions du recours.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau sur ce\npoint :\n\nArrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., les met à la charge de\nB______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.\n\nConfirme pour le surplus l'ordonnance querellée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.\n\nDit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et\nMadame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA,\ngreffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nCédric-Laurent MICHEL Carmen FRAGA\n\nC/1026/2005-CS\n- 10/10 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière\ncivile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/1026/2005-CS\n"}