{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-10", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1026-2005_2016-05-10.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/1640031?doc=", "Checksum": "06bd7226554e7eed238b9012e490fed5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-1026-2005_2016-05-10.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2016/0001/DAS_000121_2016_C_1026_2005.pdf", "Checksum": "efafa28ae915cc0a9ea83dcd644e3dda"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1026/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.05.2016 C/1026/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉSIDENCE HABITUELLE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; LITISPENDANCE; REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS; FRAIS JUDICIAIRES"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:04:41", "Checksum": "acbf5f4489017d3005aeb5ad95277b0c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 10.05.2016 C/1026/2005\nRegeste:\nRÉSIDENCE HABITUELLE; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; LITISPENDANCE; REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE SUR CERTAINS GRIEFS; FRAIS JUDICIAIRES\n\nQu'il a expliqué qu'il vivait avec son père dans une maison dans laquelle il avait sa\npropre chambre et qui était située près d'un village où il s'était fait de nouveaux amis,\nprécisant qu'il avait encore des amis à Genève qui lui manquaient un peu, et qu'il était\nscolarisé au lycée près de son domicile, en première littéraire, et qu'il envisageait de\npoursuivre des études universitaires, hésitant à s'inscrire en Suisse ou en France;\n\nQu'il a également indiqué qu'il essayait de venir à Genève durant chaque vacances\nscolaires pour voir sa mère, sa copine et ses amis, précisant qu'il lui était difficile de\nrevenir durant les week-ends en raison de ses devoirs, du coût du trajet et de sa durée;\nque, plus particulièrement, durant ces vacances d'automne, il avait passé une semaine\nchez sa copine puis était depuis trois jours chez sa mère et allait repartir le soir même;\nque lorsqu'il était chez sa mère, il passait du temps avec elle et cela se passait bien; qu'il\npouvait parler à ses amis de sa situation et des procédures opposant ses parents dont il\nétait le centre, soulignant qu'il avait pris l'habitude de voir ses parents se faire la guerre\net qu'il les aimait tous les deux;\n\nQu'il a enfin déclaré que, pour l'instant, il ne souhaitait rien changer à son cadre de vie,\nse sentant bien chez son père, et qu'il entendait continuer à revenir durant les vacances\nscolaires en Suisse, relevant qu'il était uniquement inquiet au niveau de la situation\néconomique de son père, lequel ne recevait aucune allocation ni contribution de la part\nde B______;\n\nQue, dans ses observations du 17 novembre 2015 au Tribunal de protection, B______ a\npersisté dans sa requête, relevant que le mineur n'était scolarisé qu'à titre provisoire en\nFrance du fait de sa présence sur la commune concernée, qu'elle restait disposée à\npermettre à son enfant de continuer sa scolarité selon le cursus français, soit à Genève\nen école privée, soit en France voisine, et qu'elle craignait pour sa santé physique et\npsychique, soulignant que A______ était quelqu'un d'instable qui pouvait être\ndangereux et coutumier de l'enlèvement de mineur sur la personne de son fils, en se\nréférant à l'ordonnance rendue le 5 novembre 2015 par le Ministère public genevois qui\ncondamnait ce dernier une nouvelle fois à ce titre s'agissant des faits du 19 juin 2014;\n\nQue A______ n'a pas déposé d'observation dans le délai qui lui était imparti par le\nTribunal de protection, ni postérieurement;\n\nC/1026/2005-CS\n- 6/10 -\n\nQue, par ordonnance DTAE/13/2015 (recte : 2016) du 4 janvier 2016, le Tribunal de\nprotection a débouté B______ des fins de sa demande (ch. 1 du dispositif), débouté les\nparties de toutes autres conclusions (ch. 2) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., les\nmettant à la charge des parents à raison d'une moitié chacune, et précisant que la part de\nB______ était supportée par l'Etat de Genève jusqu'à décision contraire de l'assistance\njuridique (ch. 3);\n\nQue cette ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 7 janvier\n2016;\n\nQue, par acte expédié le 8 février 2016 au greffe de la Cour de justice de Genève,\nA______ a formé un recours contre cette décision, concluant principalement à son\nannulation \"comme relevant d'une litispendance internationale\";\n\nQu'à titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit reconnu que l'ordonnance entreprise ne\nrespectait pas les conditions légales concernant les frais judiciaires et les dépens, eu\négard au rejet des prétentions de la partie adverse, de la non motivation des dépens et de\nsa situation financière;\n\nQu'il a également conclu à la reconnaissance de la responsabilité totale de B______, à la\nreconnaissance de la résidence principale de son fils auprès de lui en France, au\nversement par la mère d'une pension de 400 fr. (en euros) par mois pour l'entretien de\nson fils, à la condamnation de B______ à lui verser 1'000 fr. (en euros) à titre de\ndommages et intérêts, avec suite de frais et dépens;\n\nQue par courrier du 29 mars 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de\nsurveillance de la Cour de justice du fait qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision;\n\nQue, par courrier du 13 avril 2016, B______ a relevé que son fils C______ était devenu\nmajeur le ______ 2016 de sorte que la cause était sans objet; elle a conclu au rejet du\nrecours dans la mesure de sa recevabilité;\n\nQue, par courrier du 28 avril 2016, le Service de protection des mineurs a informé la\nCour de justice qu'il n'avait pas d'observation complémentaire à apporter;\n\nQu'à la suite de ce courrier, le greffe de la Cour de justice a informé les parties du fait\nque la cause était mise en délibération;\n\nConsidérant EN DROIT que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte,\napplicable en l'espèce par renvoi de l'art. 314 CC, peuvent faire l'objet d'un recours\nauprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53\nal. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ);\n\nQue les parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC) et le\ndélai pour recourir est de trente jours à compter de la notification de la décision\n(art. 450b al. 1 CC);\n\nC/1026/2005-CS\n- 7/10 -\n\nQue le recours, interjeté contre une décision du Tribunal de protection, par le père, a été\nexpédié dans le délai et a été adressé à l'autorité compétente, de sorte qu'il est recevable;\n\n"}