4. Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et B RTFMC). ll n'est pas alloué de dépens. ***** C/10259/2023-CS - 11/11 - PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme :