{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10259-2023_2024-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3344904?doc=", "Checksum": "107f0a4986e207aa36fd225426f4a42f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10259-2023_2024-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000157_2024_C_10259_2023.pdf", "Checksum": "afef73d94f67bf51450a898de3363213"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10259/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.07.2024 C/10259/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:48", "Checksum": "63aa4dabb8e5ec8dd510429f5d33aa6e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.07.2024 C/10259/2023\n\n des divergences d'opinion importantes ont surgi entre les filles de la prénommée, à\nsavoir l'organisation de ses relations personnelles avec celles-ci ainsi que les\nquestions de nature successorale. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que le\nsoutien que D______ apporte déjà à la personne concernée dans la gestion de ses\naffaires courantes serait inadéquat. Enfin, le Tribunal de protection a pris soin de\nne pas désigner le conseil de B______ aux fonctions de curateur ad hoc, s'écartant\nainsi des demandes en ce sens de D______ et de la personne concernée, dès lors\nque l'exercice de son mandat est source de conflits entre les parties. Dans cette\nmesure, les griefs formulés par la recourante, à supposer même qu'ils soient\njustifiés, sont impropres à remettre en cause la nomination de D______ en qualité\nde curatrice.\n\nDans le choix du curateur, il importe de considérer que B______, qui vit chez sa\nfille D______, avait désigné la prénommée comme mandataire pour cause\nd'inaptitude et a ensuite confirmé sa volonté d'être représentée par elle lors de\nl'audience du 12 janvier 2024 par-devant le Tribunal de protection, puis dans sa\nréponse au recours du 22 avril 2024. La recourante se contente d'affirmer que\nB______ ne dispose pas de la capacité de discernement suffisante pour exprimer\nun choix éclairé à cet égard. Elle ne développe toutefois aucun argument, étayé\npar des moyens de preuve, propre à contrer la constatation du Tribunal de\nprotection selon laquelle il n'existait, à l'issue de ses investigations, aucun élément\npermettant de remettre en question la capacité de discernement de la personne\nconcernée pour désigner un mandataire, étant rappelé que celle-ci s'apprécie in\nconcreto. Le certificat médical de la Dre H______ du 20 juin 2023, confirmé lors\nde l'audience du 12 janvier 2024, qui précisait que B______ pouvait comprendre\nles enjeux et exprimé ses volontés, ne conduit pas à une autre conclusion.\n\nAinsi, si la décision du Tribunal de protection de s'écarter, pour partie, des\nvolontés exprimées par B______ dans la désignation d'un curateur chargé de\ntoutes les questions relatives à l'organisation des relations personnelles entre elle\net ses filles et à la succession de feu son époux apparaît justifiée, compte tenu des\nconflits entre les deux sœurs sur ces points, il n'y a en revanche aucune raison de\nne pas entériner le souhait de la personne concernée de voir sa fille D______\ns'occuper de la gestion de ses affaires administratives, financières et juridiques,\ncomme celle-ci semble déjà le faire depuis un certain temps.\n\nEnfin, l'absence de dispense de reddition de compte de la curatrice décidée par le\nTribunal de protection permet de tenir compte de façon adéquate du manque de\nconfiance exprimé par la recourante.\n\nIl convient dès lors de confirmer D______ dans ses tâches.\n\n3. Les griefs de la recourante étant rejetés, l'ordonnance sera entièrement confirmée\net la recourante déboutée de toutes ses conclusions.\n\nC/10259/2023-CS\n- 10/11 -\n\n4. Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la\nrecourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle\nreste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 1\nLaCC; art. 67A et B RTFMC).\n\nll n'est pas alloué de dépens.\n\n*****\n\nC/10259/2023-CS\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre de surveillance :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 7 mars 2024 par A______ contre l'ordonnance\nDTAE/1137/2024 rendue le 16 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et\nde l'enfant dans la cause C/10259/2023.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute A______ de toutes ses conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense\navec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-\nCHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui\nsuivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le\nTribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.\n\nC/10259/2023-CS\n"}