{"Signatur": "GE_CJ_006", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10259-2023_2024-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/show/3344904?doc=", "Checksum": "107f0a4986e207aa36fd225426f4a42f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_006_C-10259-2023_2024-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/das/file/2024/0001/DAS_000157_2024_C_10259_2023.pdf", "Checksum": "afef73d94f67bf51450a898de3363213"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10259/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.07.2024 C/10259/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre de surveillance"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:08:48", "Checksum": "63aa4dabb8e5ec8dd510429f5d33aa6e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 04.07.2024 C/10259/2023\n\n Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450\nal. 3 CC).\n\n1.1.2 B______ et D______ ont conclu à l'irrecevabilité du recours pour cause de\ntardiveté.\n\nIl résulte du \"track & trace\" de la Poste que l'ordonnance du 16 février 2024 du\nTribunal de protection a été distribuée à la recourante le 26 février 2024, de sorte\nque le délai de 10 jours est arrivé à échéance le 7 mars 2024. Expédié le 7 mars\n2024 à la Cour de justice, le recours a donc été formé en temps utile.\n\nCe qui précède rend sans objet la conclusion de B______ tendant à la production\nde tout document permettant de déterminer la date de réception, par la recourante,\nde l'ordonnance attaquée.\n\n1.1.3 Pour le reste, le recours a été interjeté par la fille de la personne concernée,\nqui dispose de la qualité pour recourir. Les conditions de forme étant par ailleurs\nremplies, le recours est recevable.\n\n1.2 Les pièces nouvellement produites devant la Chambre de céans sont\nrecevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les\nactes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC\n(art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune\nrestriction en cette matière.\n\n1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou\nincomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).\n\n2. 2.1.1 Selon l'art. 390 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle\nnotamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée\nd'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience\nmentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa\ncondition personnelle (ch. 1).\n\n2.1.2 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une\npersonne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à\nl'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps\nnécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être\ndésignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche\nà titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la\nfonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de\n\nC/10259/2023-CS\n- 8/11 -\n\nhiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant\ncelui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines\ntâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont\nbien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du\nConseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).\n\n2.1.3 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur,\nl'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la\npersonne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle\n(art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible\nen considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches\n(art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la\npersonne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401\nal. 3 CC).\n\nLes vœux de la famille sont pris en considération lorsque la personne sous\ncuratelle ne veut ou ne peut pas se prononcer elle-même ou lorsque la personne\nqu'elle propose ne possède pas les aptitudes nécessaires et que l'entourage est en\nmesure de trouver un curateur compétent. L'autorité de protection acceptera autant\nque possible la proposition de ces personnes, mais elle n'est pas tenue de le faire\n(Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6684).\n\n2.2 En tant que telle, la mesure de curatelle instaurée par le Tribunal de protection,\nétendue à la représentation visant à organiser et fixer les relations personnelles\nmère-filles ainsi qu'à la représentation dans la succession de l'époux de la\nconcernée, n'est pas contestée; il ne sera par conséquent pas revenu sur ce point.\n\nSeule la désignation de D______ aux fonctions de curatrice de représentation et\nde gestion est litigieuse, la recourante sollicitant la nomination d'un tiers pour\nassumer cette curatelle. En revanche, elle ne s'oppose pas à ce que les volets\nconsacrés à la représentation de B______ dans la succession de feu son époux et à\nla gestion des relations personnelles entre la personne concernée, d'une part, et ses\ndeux filles, d'autre part, soient confiés à E______.\n\nLa recourante énonce divers griefs à l'encontre de D______, soit, notamment,\navoir induit B______ à établir un mandat pour cause d'inaptitude en sa faveur sans\nlui en avoir parlé préalablement, avoir organisé les obsèques de leur père sans la\nconsulter, et, plus généralement, décider de tout concernant la succession de feu\nI______ et l'emploi du temps de leur mère, en particulier ses relations\npersonnelles avec sa fille aînée. Elle reproche également à C______, conseil de\nB______, de prendre ses instructions de D______ et de communiquer directement\navec elle dans le règlement de la succession.\n\nOr, les mesures instituées par le Tribunal de protection assurent précisément une\nreprésentation indépendante de B______ dans les deux domaines dans lesquels\n\nC/10259/2023-CS\n- 9/11 -\n\n"}