Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher sur les motifs de récusation soulevés, soit sur les motifs de prévention allégués - étant encore précisé que ces motifs ne concernaient aucunement la personne concernée par la mesure, mais uniquement la personne de la curatrice désignée -, ni sur les autres griefs soulevés par la recourante contre la décision rendue par le collège des juges du Tribunal de protection. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 13 LaCC). Les frais judiciaires arrêtés à 400 fr. seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art.