annulation d'office des actes accomplis précédemment, ou même pendant la procédure de récusation, par le magistrat ou le fonctionnaire récusable ou avec son concours (GASSER/RICKLI, art. 51 N 1, BSK ZPO-WEBER, art. 50 N 2). En principe, la personne dont la récusation est demandée reste en charge du dossier jusqu'à la décision, avec la possibilité que les actes auxquels elle aura participé doivent être annulés et répétés à la requête d'une partie si la récusation est finalement admise (DIKE ZPO-DIGGELMANN, art. 50 N 5; CR CPC TAPPY, art. 50 CPC N 5). 2.2